M-8, r. 7 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis et des certificats de spécialistes de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec

Texte complet
1. Le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec délivre un permis au candidat qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  être titulaire d’un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) ou un diplôme reconnu équivalent par le Conseil d’administration;
2°  avoir réussi l’examen d’admission adopté par le Conseil d’administration de l’Ordre;
3°  avoir prêté le serment selon la formule prévue à l’annexe I;
4°  avoir acquitté les frais relatifs à la délivrance du permis déterminés par résolution du Conseil d’administration en vertu du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code;
5°  avoir prouvé sa connaissance d’usage de la langue officielle du Québec, conformément aux dispositions de la Charte de la langue française (chapitre C-11).
D. 1150-93, a. 1.